Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 7 : Dispositions diverses
Article L192-33 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.