Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L211-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :
1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;
2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.
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[…] 44-02-02-01-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'aux termes de l'article R. 512-28 dudit code : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, […]
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[…] 1. […] Par arrêté du 21 juin 2010, le préfet du Tarn, se fondant sur les dispositions de l'article L. 211-1 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, a mis en demeure la société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), d'une part, de fournir une étude technique permettant d'assurer la remise en état, au regard de la continuité écologique et du transport des solides, du lit du ruisseau du Gijou, d'autre part, de prendre en charge la réalisation des travaux découlant de cette étude. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 5 février 2021, 17MA04453, Inédit au recueil Lebon
[…] En seizième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ». L'article L. 181-3 du même code dispose désormais que : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». […]
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