Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L211-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
Commentaires • 11
[…] Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est donc étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant […] de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article.
Lire la suite…[…] L'article 1er de d'ordonnance n° 2022-534 intègre donc l'autorisation des travaux miniers ainsi que l'autorisation des travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement dans le régime de l'autorisation environnementale. […] Le rapport de présentation de l'ordonnance précise que cet article
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.211-2 du code minier ;
Lire la suite…- Bois·
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- Statut·
- Travail
[…] 44-02-02-01 […] Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont: (…) 2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement; 3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 741-20 du même code : « Pour les installations mentionnées aux 20 et 30 de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, […]
Lire la suite…- Plan·
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- Intervention·
- Pétrolier·
- Oléoduc·
- Comités·
- Autorité de contrôle
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 janvier 2021, n° 18/01303
[…] A l'audience publique du 02 Décembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021 […] 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.211-2 du code minier ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Licenciement·
- Salarié·
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- Comités·
- Contrat de travail·
- Contrats
Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées […] à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »
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