Article L211-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.

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4 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l’employeur contre une expertise décidée par le CHSCT]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11 Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 juin 2014, n° 13/01333
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] “Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II et VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire”.

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  • Incident·
  • Entrave·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Oxygène·
  • Travail·
  • Établissement·
  • Environnement·
  • Consultation·
  • Azote

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement : Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. […]

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  • Énergie hydraulique·
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  • Barrage·
  • Ouvrage·
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  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Canal·
  • Environnement

3Tribunal judiciaire de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22 152 000076

[…] Selon les conseils d'ARKEMA FRANCE, cette interprétation n'avait rien d'acquis en raison notamment de la rédaction du premier alinéa de l'article L. 216-13 lui-même, qui prévoit que: « En cas de non respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […].

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