Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre unique : Dispositions générales
Article L211-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] “Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II et VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire”.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement : Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. […]
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3. Tribunal judiciaire de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22 152 000076
[…] Selon les conseils d'ARKEMA FRANCE, cette interprétation n'avait rien d'acquis en raison notamment de la rédaction du premier alinéa de l'article L. 216-13 lui-même, qui prévoit que: « En cas de non respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. […].
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