Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS / TITRE III : L'EXPLOITATION DE STOCKAGE SOUTERRAIN / Chapitre unique : Conditions générales / Section 2 : L'octroi des concessions de stockage souterrain
Article L231-4 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 27
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.