Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS / TITRE VI : TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN / Chapitre II : Ouverture des travaux
Article L262-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 3
En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.