Article L264-1 du Code minier (nouveau)

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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 104-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.

Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 7° A l'article R. 181-20, après la référence à l'article L. 515-8, sont ajoutés les mots : « ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier » ; […]

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