Article L312-5 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 123 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-5, L. 132-8 à L. 132-11, de l'alinéa 2 de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13, et emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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