Article L312-10 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.

Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

Seuls ont droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes accordant des titres d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévalent pas d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.

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