Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES / Chapitre Ier : Définition
Article L321-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou régional, des décrets en Conseil d'Etat peuvent définir des zones spéciales de carrières.
Cette définition s'effectue au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées. Elle est précédée d'une consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières et de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, […] le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, […] ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code ".
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[…] Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » L'article L. 111-4 du même code dispose : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, […] ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. "
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021
[…] Dans ses dernières écritures, elle fait valoir que la SCEA B croit devoir répliquer que le Juge de l'Expropriation serait compétent en application de l'article L 153-13 du nouveau Code Minier alors que ces dispositions sont radicalement inapplicables en l'espèce, […] Elle admet que, de manière dérogatoire, l'article L 331-1 code minier permet que certaines dispositions du code minier puissent recevoir application mais qu'il convient alors, d'une part, que l'on se trouve dans une «zone spéciale de carrières » instituée en application de l'article L 321-1 du code minier et que, d'autre part, […] Que l'article L321-1 du code minier, […]
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