Article L322-2 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 112 (Ab) ecqc les autorisations de recherche

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

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