Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre II : Droit d'exploiter / Section 1 : Principes
Article L332-4 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le propriétaire du sol ou ses ayants droit peuvent à tout moment déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation de recherche délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement.