Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières
Article L333-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1, peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : « (…) La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier (…) » ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Pour ce faire, l'article R. 341-1 du code forestier dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prévoit que : « La demande d'autorisation de défrichement (…) est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. (…) ».
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021
[…] l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, […] cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L .153-3, […] Elle fait également valoir qu'il est donc incontestable que ce droit à indemnisation ne concerne que les servitudes instituées en application des articles L 153- 1 , […] visés eux-mêmes à l'article L 333 - 1 […]
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