Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre III : Modalités particulières d'exploitation dans les zones spéciales de carrières
Article L333-9 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-6 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.