Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières / Section 1 : Dispositions générales
Article L334-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après l'exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région, des zones d'exploitation coordonnée des carrières sont délimitées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation : « I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé () ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance susvisée du 1 er juillet 2004 : « I. – Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, […] II. – Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural. […] 8° D'irrigation et de colmatage ; 9° De drainage ; 9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 334-1 du code minier ; 10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 octobre 2022, n° 1905965
[…] 9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
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