Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières / Section 1 : Dispositions générales
Article L334-5 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article L. 352-1 du code rural et les textes pris pour son application.
Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles L. 153-3 à L. 153-15 du présent code.