Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES / Chapitre IV : Modalités particulières d'exploitation dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières / Section 2 : Schéma d'exploitation coordonnée
Article L334-7 du Code minier (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.