Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES / TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE / Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières
Article L352-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-10.925, Inédit
[…] Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] la cour d'appel, qui ne se demande pas si les graves enfouies dans le tréfonds de la parcelle expropriée n'étaient pas exploitables par application du code minier, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles L. 331-1 à L. 352-3 du code minier.
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