Article L411-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 131 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

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13 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Fanny Dombre Coste · Questions parlementaires · 21 mai 2013

L'article L. 411-1 du code minier impose une déclaration de tous les ouvrages dans le sol d'une profondeur de plus de 10 mètres et que tout forage, autre que domestique, ou sondage réalisé dans le sol afin de créer un ouvrage de prélèvement dans les eaux souterraines est également soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature sur les installations, ouvrages, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 9 mai 2013

L'article L. 411-1 du code minier impose une déclaration de tous les ouvrages dans le sol d'une profondeur de plus de 10 mètres et que tout forage, autre que domestique, ou sondage réalisé dans le sol afin de créer un ouvrage de prélèvement dans les eaux souterraines est également soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature sur les installations, ouvrages, […]

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M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 16 avril 2013

L'article L. 411-1 du code minier impose une déclaration de tous les ouvrages dans le sol d'une profondeur de plus de 10 mètres et que tout forage, autre que domestique, ou sondage réalisé dans le sol afin de créer un ouvrage de prélèvement dans les eaux souterraines est également soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature sur les installations, ouvrages, […]

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 mai 2012, 10NT01814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, […]

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 9, 4 mai 2015, n° 2013011869

[…] Enfin, et quoiqu'il en soit, pour tous les forages, dès lors qu'ils sont profonds de plus de 10 m, le foreur doit réaliser une déclaration auprès de la DDTM (réalisée en pratique auprès du BRGM qui transmet) en application de l'article 131 du code minier en vigueur à l'époque, devenu L.411-1 du nouveau code.

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3Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 28 décembre 2017, n° 2014F00323

[…] Conformément à l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur, De même, conformément à l'article R 214-1 du code de l'environnement, le Client s'engage à déclarer auprès de la DOT du tieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélévement d'eaux souterraines (piézométres notamment).

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