Article L412-1 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 132 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 mai 2012, 10NT01814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, […] qu'aux termes de l'article 132 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 412-1 du nouveau code minier : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines (…) ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, […]

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