Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES / TITRE UNIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : Publicité et cession des renseignements recueillis
Article L413-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d'experts.