Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES / TITRE UNIQUE / Chapitre Ier : Constatation des infractions
Article L511-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 3
Les sanctions pénales mentionnées dans le code minier (L. 511-1 à 513-5) comme dans le code de l'environnement (L. 218-32 à 218-42) sont applicables lors d'un accident en cas d'infractions aux dispositions législatives des dits codes. Par ailleurs, la directive européenne 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer doit être transposée au plus tard le 19 juillet 2015.
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[…] 40-01 […] — que les articles L. 175-1 et suivants et L. 511-1 du code minier n'imposent ni qu'une visite sur les lieux soit prescrite par un arrêté préfectoral, ni que cette visite soit préalablement portée à la connaissance de l'exploitant, ni qu'elle soit réalisée en sa présence ;
Lire la suite…- Mine·
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[…] Vu l'arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. -Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 5 février 2009, n° 0600479
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé devenu l'article R.512-8 du code de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R.122-3 du code de l'environnement, […] au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]
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[…] Outre une modification rédactionnelle, la proposition de loi prévoit de créer une nomenclature des travaux miniers, établie par voie règlementaire, distincte de la nomenclature ICPE. […] L'application de certaines dispositions est cependant exclue et certains termes spécifiques aux ICPE sont adaptés au régime minier (par exemple, la référence aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 161-1 du code minier).
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