Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 1 : Dispositions communes
Article L512-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70
I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I bis de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
II.-La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
Lorsque l'injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'elle n'a pas été exécutée, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
Commentaires • 13
[…] "Au premier alinéa de l'article L. 216-13, les mots : « imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier […] , » sont remplacés par les mots : « par le code de l'environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et les articles L. 111-13 et L. 512-2 du code minier ainsi que par l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,".
Lire la suite…[…] Les éléments constitutifs de pôle régional spécialisé en matière d'atteintes à l'environnement. […] étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L512-2 du Code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. -Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […] forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, en violation de l'article L512-2 1° et 3° du code minier, il a considéré que l'élément matériel de l'exploitation de mines illégale portant atteinte à l'environnement par jet ou déversement de substance ayant entraîné des effets sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune et par coupe de bois ou forêt n'était pas établi, alors que les éléments de l'enquête, notamment les prises de photographies et les constats, en établissaient au contraire la réalité.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2015, n° 1302530
[…] 40-02-02 […] Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. […]
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- Commune
[…] […] -L. Bruguière in P. […] cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505869&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;
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