Article L512-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 141-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 2 avril 2008, 07DA00104, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1 er et 4 du code minier » ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, […]

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  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Site·
  • Environnement·
  • Nuisance·
  • Installation classée·
  • Canada·
  • Protection

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2016, 15-86.779, Inédit
Rejet

[…] « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, par application des dispositions de l'article L 512-4 du code minier, la confiscation des installations, matériels, et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent et notamment la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés ;

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  • Barge·
  • Circonstances aggravantes·
  • Environnement·
  • Illégal·
  • Matériel·
  • Suriname·
  • Mercure·
  • Bande·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Activité
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