Article L512-9 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 140 (Ab) alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 avril 2008, n° 070148
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, […] Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du même code, « Sont soumises à déclaration les installations qui, […] doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 512-9 du même code : « Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, […]

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  • Protection du site·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Déclaration·
  • Commission départementale·
  • Environnement·
  • Nomenclature·
  • Aménagement du territoire·
  • Décret·
  • Écologie
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