Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier / Section 1 : L'autorisation d'exploitation
Article L611-6 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 611-6 du code minier : « Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35. » et aux termes de l'article L. 611-12 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes. ».
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code minier, […] peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation ». Aux termes de l'article 5 du décret du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer : « La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant () une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement () ».
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