Article L611-9 du Code minier (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 68-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L611-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L. 611-10.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.

Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2018, 16BX00538, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la demande de la société Secom a été déposée au mépris du droit d'antériorité détenu par la société BMI ; la société Secom a en effet déposé intentionnellement son dossier en choisissant une surface qui se superposait avec elle de la société BMI ; ces considérations auraient dû conduire le préfet à rejeter la demande d'autorisation de la société Secom ; en effet, en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-9 du code minier, il appartenait à la société Secom d'obtenir l'accord de la société BMI avant de déposer sa demande d'autorisation ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-3 du code minier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne ». […] Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9 ». […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2015, n° 1500294
Rejet

[…] — la même autorisation est intervenue en violation de l'article L. 611-9 du code minier, faute d'accord de sa part pour l'exploitation du périmètre qu'elle occupe au titre de l'autorisation de recherche minière ;

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