Article L611-15 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 68-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 611-6 et L. 611-14 du code minier que l'administration, avant de délivrer une autorisation d'exploitation de mines, doit s'assurer que, en fonction de la durée d'exploitation accordée, […] En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-15 et L. 173-5 du code minier que l'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, en cas de non-respect par ce dernier des conditions générales qui lui sont fixées et des engagements pris à ce titre. […]

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