Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier / Section 1 : Régime de l'exploitation des mines / Sous-section 2 : Le permis d'exploitation
Article L611-18 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.