Article L611-19 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version15/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L611-31 (T), Code minier - art. 68-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.

L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 21 mars 2013, n° 1101965
Annulation

[…] — la décision de rejet de demande de permis d'exploitation est affectée d'erreur manifeste appréciation en ce que le permis sollicité peut être attribué et exploité sans risque de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi et d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.611-19 du nouveau code minier qui reconnaissent expressément un droit à l'obtention d'un permis d'exploitation au profit d'un détenteur d'un permis de recherche ;

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