Article L611-19 du Code minier (nouveau)

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Version15/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L611-31 (T), Code minier - art. 68-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° (Abrogé) ;

5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 21 mars 2013, n° 1101965
Annulation

[…] — la décision de rejet de demande de permis d'exploitation est affectée d'erreur manifeste appréciation en ce que le permis sollicité peut être attribué et exploité sans risque de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi et d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.611-19 du nouveau code minier qui reconnaissent expressément un droit à l'obtention d'un permis d'exploitation au profit d'un détenteur d'un permis de recherche ;

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