Article L611-21 du Code minier (nouveau)

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Version12/11/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L611-33 (T), Code minier - art. 68-9 (Ab) alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500043
Rejet

[…] — le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration a considéré à tort que les pétitionnaires ne disposaient pas des capacités financières suffisantes pour satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 161-1 et L. 611-21 du code minier ;

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