Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier / Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat
Article L611-23 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2011
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Version15/04/2022
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
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