Article L611-35 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 68-20 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 avril 2022 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L611-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2022
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX03085, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 611-6 du code minier : « Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35. » et aux termes de l'article L. 611-12 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes. ».

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  • Tribunaux administratifs·
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2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2022, 455062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-3 du code minier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne ». Aux termes de l'article L. 611-6 du même code : « Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35 ». […]

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