Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 2 : Dispositions pénales
Article L621-8 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2015, 15-90.018, Inédit
[…] « L'article L. 621-8 du code minier est-il contraire à la Constitution au regard des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de liberté individuelle et de respect des droits de la défense ainsi qu'aux principes à valeur constitutionnelle du droit à une procédure juste et équitable et de respect de la dignité humaine, […]
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