Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 2 : Dispositions pénales
Article L621-8 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 72
En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2015, 15-90.018, Inédit
[…] « L'article L. 621-8 du code minier est-il contraire à la Constitution au regard des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de liberté individuelle et de respect des droits de la défense ainsi qu'aux principes à valeur constitutionnelle du droit à une procédure juste et équitable et de respect de la dignité humaine, […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Garde à vue·
- Question·
- Privation de liberté·
- Personnes·
- Référendaire·
- Respect·
- Point de départ·
- Mine