Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 3 : Autres dispositions d'adaptation / Sous-section 1 : Information du public
Article L621-10 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215
[…] en premier lieu, la commission nationale du débat public n'a pas été consultée, alors que les travaux de forage constituent des équipements industriels dont le montant total dépasse 300 millions d'euros, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-8 du code de l'environnement ; la consultation de cette commission ne peut pas être omise, […] que les mesures de publicité ont été insuffisantes, que l'enquête publique a duré moins de trois mois et qu'aucune réunion publique régulière n'a été organisée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-4 et L. 621-10 du code minier et de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ; en troisième lieu, […]
Lire la suite…- Forage·
- Enquete publique·
- Guyane française·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Commission d'enquête·
- Production·
- Marée noire·
- Justice administrative·
- Recherche