Article L621-10 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
>
Version15/04/2022
>
Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L621-11 (T)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Ce permis ne peut être prolongé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, la commission nationale du débat public n'a pas été consultée, alors que les travaux de forage constituent des équipements industriels dont le montant total dépasse 300 millions d'euros, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-8 du code de l'environnement ; la consultation de cette commission ne peut pas être omise, […] que les mesures de publicité ont été insuffisantes, que l'enquête publique a duré moins de trois mois et qu'aucune réunion publique régulière n'a été organisée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-4 et L. 621-10 du code minier et de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ; en troisième lieu, […]

 Lire la suite…
  • Forage·
  • Enquete publique·
  • Guyane française·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Commission d'enquête·
  • Production·
  • Marée noire·
  • Justice administrative·
  • Recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).