Article L112-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L112-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 66

Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l'article L. 112-1.

Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires6


veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

[…] f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l& […] cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000025557131&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 112-3 du code minier […] En outre, ce décret prévoit également que les autorisations d'exploitation prévues à l'article L. 611-1 du code minier seront soumises à une évaluation environnementale systématique au-delà d'une superficie de 25 hectares.

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www.green-law-avocat.fr · 6 juin 2018

La nouvelle rédaction de la rubrique exclut tous les projets de géothermie de minime importance (GMI), définis par l'article L. 112-3 du code minier, de l'obligation de produire une étude d'impact ou de procéder à un examen au cas par cas, qu'elle que soit leur profondeur […] (Rubrique n°36 : Les canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée)

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www.vie-publique.fr · 1er mars 2018

Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l'article L. 112-3 du code minier. […] Cet article précise ainsi qu'elles « ne présentent pas d'incidences significatives sur l'environnement et qu'elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnes aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ». […] Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n°27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier ». […]

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