Article L112-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L112-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 2

Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires6


veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

[…] f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l& […] cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000025557131&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 112-3 du code minier […] En outre, ce décret prévoit également que les autorisations d'exploitation prévues à l'article L. 611-1 du code minier seront soumises à une évaluation environnementale systématique au-delà d'une superficie de 25 hectares.

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr · 6 juin 2018

La nouvelle rédaction de la rubrique exclut tous les projets de géothermie de minime importance (GMI), définis par l'article L. 112-3 du code minier, de l'obligation de produire une étude d'impact ou de procéder à un examen au cas par cas, qu'elle que soit leur profondeur […] (Rubrique n°36 : Les canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée)

 Lire la suite…

www.vie-publique.fr · 1er mars 2018

Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l'article L. 112-3 du code minier. […] Cet article précise ainsi qu'elles « ne présentent pas d'incidences significatives sur l'environnement et qu'elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnes aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ». […] Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n°27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).