Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-13 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.