Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-13 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/2014
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Version15/04/2022
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
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