Article L621-14 du Code minier (nouveau)

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Version17/02/2014
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L621-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L621-13 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)

Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 15 avril 2022
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