Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane / Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-14 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/2014
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Version15/04/2022
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
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