Article L621-14 du Code minier (nouveau)

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Version17/02/2014
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L621-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L621-13 (V)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4

Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022
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