Article L621-8-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2014
>
Version27/12/2019
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)

Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires28

Depuis la création des conventions de terminal, outil au service de l'activité portuaire, le droit de la commande publique a connu de nombreuses évolutions. Ainsi, la directive 2014/23/CE sur l'attribution de contrats de concession 561(*) unifie et harmonise le droit applicable aux contrats de concession de travaux ou de services au sens du droit de l'Union européenne. L'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 562(*) , prise pour sa transposition, précise le nouveau régime applicable aux contrats de concessions de services ou de travaux passés par des personnes … Lire la suite…
Pour mettre fin à la fragilisation du cadre juridique des conventions de terminal, le I de l'article 33 insère dans le code des transports un article L. 5312-14-1 qui clarifie les cas dans lesquels ces ports doivent recourir à un contrat de concession de services et sécurise la possibilité ouverte aux grands ports maritimes de conclure des conventions de terminal pour la gestion et l'exploitation des terminaux portuaires. En effet, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, la combinaison de l'article L. 5312-2 du code des transports, qui inclut « la … Lire la suite…
Pour mettre fin à la fragilisation du cadre juridique des conventions de terminal, le I de l'article 33 insère dans le code des transports un article L. 5312-14-1 qui clarifie les cas dans lesquels ces ports doivent recourir à un contrat de concession de services et sécurise la possibilité ouverte aux grands ports maritimes de conclure des conventions de terminal pour la gestion et l'exploitation des terminaux portuaires. En effet, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, la combinaison de l'article L. 5312-2 du code des transports, qui inclut « la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion