Article L513-5-1 du Code minier (nouveau)

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Version04/12/2015
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Version10/12/2016

Entrée en vigueur le 10 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
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