Article L132-15-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L132-15 (MMN)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95

Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.

Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.

Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


1Déchets : l'adoption des cahier des charges des éco-organismes est soumise au respect du principe de participation du public (Conseil d’Etat)
Arnaud Gossement · 14 juillet 2021

En premier lieu, le Conseil d'Etat a rappelé les termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précité. Cet article prévoit qu'en application du principe constitutionnel de participation du public, […] des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent […] Ont ainsi récemment été qualifiées de décisions ayant une incidence sur l'environnement tant la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier (cf. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423928
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

Cette indemnité est l'équivalent de la redevance tréfoncière prévue à l'article L. 132-15 du code minier, dont le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé qu'elle ne constitue pas une imposition de toute nature car elle est la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite, pour le dédommager de l'indisponibilité de son bien17. […]

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3Commentaire de la décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d’hydrocarbures liquides]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Dans sa décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière ligne du tableau figurant au sixième alinéa de l'article L. 132-16 du code minier, dans cette rédaction. […] Est également prévue une redevance tréfoncière, afin de dédommager les propriétaires de sol de la privation de leurs droits sur le tréfonds par l'octroi d'un titre d'exploitation (article L. 132-15 du code minier). […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 408943
Rejet

Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 fixe le montant de la redevance, instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier, sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en y incorporant les coefficients de modulation prévus par cette disposition législative afin notamment d'inciter les opérateurs à adopter des pratiques limitant l'impact de l'activité extractive sur l'environnement. […]

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  • 123-19-1 du code de l'environnement·
  • I de l'article l·
  • Nature et environnement·
  • Champ d'application·
  • Inclusion·
  • Environnement·
  • Gisement·
  • Redevance·
  • Décret·
  • Granulat marin

2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Non conformité

[…] Le paragraphe II de l'article 95 insère dans le code minier un article L. 132-15-1 qui institue, à la charge des titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une redevance annuelle d'exploitation des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. […]

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  • Redevance
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