Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine / Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
Article L111-5 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2
Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 19. L'article 2 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement a ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier une section 3 intitulée : « Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon » et comportant notamment les nouveaux articles L. 111-6 et L. 111-18. […] quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, […]
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[…] — en ne prenant pas en considération la protection de l'environnement et les dispositions du code de l'environnement de la province Nord, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article Lp. 111-5 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que le principe de l'indépendance des législations ne s'applique pas en l'espèce ; […] S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-2 du code de l'environnement de la province Nord :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2023, n° 21/21143
[…] 2.Ce gaz, dénommé « gaz de mine », est ainsi défini par l'article L. 111-5 du code minier : « gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer (') ». Ce gaz est qualifié de « gaz de récupération » par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
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idArticle=LEGIARTI000036397272&cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=20180110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.111-6 du code minier). […] […]
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