Article L111-10 du Code minier (nouveau)

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 mars 2018

idArticle=LEGIARTI000036397272&cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=20180110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.111-6 du code minier). […] idArticle=LEGIARTI000036397278&cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=20180110&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.111-9 du code minier prévoit qu'il n'est plus accordé : de permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L.111-6, de concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'

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