Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine / Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle
Article L111-14 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3
I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.